7 septembre 1925. Un navire anglais en difficulté sectionne le cable entre la centrale d'Yainville et son poste d'Heurteauville. Plus de courant. La SHEE fait aussitôt un procès...
Nous sommes un après-midi du 7 septembre 1925, calme en apparence, sur les eaux de la Seine. Le vapeur anglais Moto,
remontant le fleuve vers Rouen, fend les eaux sous le commandement du
capitaine Sharpe. Le ciel est clair, mais à bord, un coup dur
vient rompre la quiétude : une avarie surgit, foudroyante, sur
l'une des deux chaudières en service. La pression tombe. La
décision du capitaine ne se fait pas attendre — pour
assurer la sécurité du navire, il faut mouiller au plus
vite. L'ancre de bâbord plonge, mordant le fond de la
rivière dans les parages d’Yainville, non loin de la
traversée immergée des câbles de la
Société Havraise d'Énergie Électrique.
L’ancre accroche plusieurs de ces câbles cruciaux, provoquant leur rupture et une coupure totale du courant. La Société, foudroyée dans son réseau, ne tarde pas à attaquer le capitaine en justice, réclamant réparation. L’affaire est portée devant le Tribunal de commerce de Rouen qui, dans un premier jugement, nomme un arbitre et plusieurs experts pour éclaircir les causes de l’accident.
Les investigations révèlent que le Moto avait bien deux chaudières en marche pour affronter le courant. Mais à 13 h 15, la soupape tribord lâche. Le capitaine, prudent, choisit de mouiller. Le pilote, averti, jette l’ancre à hauteur du kilomètre 299.200, à 120 mètres de la rive sud, et — point crucial — à environ 100 mètres en aval de la zone signalée comme interdite au mouillage.
Aucune alternative !La Société Havraise affirme que le mouillage aurait pu être fait plus tôt ou plus tard, en évitant ainsi la zone critique. Mais le pilote, au vu de la perte de vitesse et de la proximité d’un autre vapeur — le Tritham, suivant à 300 mètres — estime qu’il n’y a pas d’alternative. Ni la rive nord, jugée trop peu profonde, ni la rive sud, déjà occupée, ne permettent une autre manœuvre.
Les magistrats s'interrogent : y a-t-il eu faute ? L’enquête conclut que le mouillage, bien que malheureux, n’a été ni imprudent ni négligent. L’ancre, une fois jetée, ne tient pas. Le navire dérive malgré les efforts immédiats pour virer l’ancre — freinés par le manque de pression au guindeau, une situation courante, précise-t-on, tant que l’urgence ne l’exige pas.
Mais voici la révélation qui fait basculer l’affaire : les câbles de la Société Havraise, censés être profondément enfouis — selon les prescriptions préfectorales — ne le sont pas. Le scaphandrier le confirme : pas de souille visible pour les câbles aval, et une tranchée partielle, insuffisamment profonde, pour ceux situés en amont. Or, l’ancre du Moto ne peut s’enfoncer qu’à 75 centimètres. Si les câbles avaient été posés conformément aux règles, aucun dommage n’aurait pu survenir.
Le Tribunal tranche donc : la responsabilité de l’accident ne peut être imputée au capitaine Sharpe. Au contraire, c’est la Société Havraise qui a manqué à ses obligations. Elle est déboutée de sa demande et condamnée à verser 10 000 francs de dommages-intérêts au capitaine pour les préjudices subis.
La Société fait appel. Mais la Cour de Rouen, dans son arrêt, confirme point par point le jugement initial. Elle rappelle que l’autorisation préfectorale de 1921 imposait à la Société des mesures strictes pour protéger la navigation : une couverture de deux mètres au-dessus des câbles. Cette condition n’a pas été respectée. En conséquence, le lien de causalité entre la manœuvre du capitaine et le dommage est rompu : ce n’est pas le Moto qui est en faute, mais la Société, qui a exposé ses installations sans respecter les règles essentielles de sécurité.
Et la justice de conclure, implacable : l’électricité a bien été coupée... mais c’est la Société elle-même qui, en creusant trop peu, a creusé sa propre défaite.
Laurent QUEVILLY.
SOCIÉTÉ HAVRAISE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
C. CAPITAINE SHARPE ;
JUGEMENT
« LE TRIBUNAL,

«Attendu que l'ancre accrocha divers câbles, leur occasionnant des avaries graves et provoquant une interruption totale du courant ;
», Attendu que la Société Havraise d'Energie Electriqueflit immédiatement assigner le capitaine Sharpe devant ce Tribunal en responsabilité de l'accident et de toutes les conséquences de celui-ci ;
» Attendu que, par jugement, en date du 11 septembre 1925; l'affaire fut renvoyée devant. M Facque, arbitre rapporteur, autorisé à s'assister d'un capitaine-expert ;
«Attendu, que par ce même jugement, trois experts furent nommés pour la vérification des câbles, la reconnaissance des avaries et la recherche des causes de ces avaries ;
» Vu les rapports des experts et de l'arbitre qui seront enregistrés avec le présent jugement;
» Attendu que ce dernier propose au Tribunal de décider que le capitaine Sharpe sera tenu de réparer le préjudice causé jusqu'à concurrence des 3/4 du montant des dommages subis par la Société Havraise d'Energie Electrique ;
» Attendu qu'à l’audience cette Société conclut à l'entière responsablité du capitaine Sharpe ;
» Que celui-ci, par demande reconventionnelle, prétend au contraire, faire prononcer la complète responsabilité de la Société Havraise d'Énergie Electrique ;
» Attendu qu'à l'appui de sa demande contre le capitaine Sharpe, la Société Havraise d'Energie Electrique fait valoir que l'emplacement de la traversée des câbles et l'interdiction d'y mouiller, étaient à la parfaite connaissance du capitaine Sharpe et de son pilote ; que l'opération de mouillage, telle qu'elle a été effectuée, n'aurait été imposée par aucune nécessité impérieuse et inévitable ; que les conséquences de cette opération, auraient été aggravées par la faute commise à bord du navire de ne pas avoir de pression au guindeau ;
» Attendu qu'il résulte des déclarations recueillies par l'arbitre que remplacement de la traversée des câbles et l'interdiction d'y mouiller étaient à la connaissance, sinon du capitaine, du moins du pilote dont l'intervention a été primordiale dans le choix du mouillage ;
» Attendu que. ce n'est donc pas à une ignorance, à cet égard, à bord du vapeur Moto que peut être attribué l'accident ;
» Qu'il n'est ainsi pas utile de s'arrêter sur cet ordre de considérations ;
» Qu'il convient, au contraire, d'examiner avec soin, les griefs présentés par la Société Havraise d'Energie Electrique au sujet de l'opération de mouillage telle qu'elle a été effectuée ;
» Attendu qu'il ressort, à ce sujet, des dépositions faites au cours de l'instruction par le capitaine, que ce navire, qui est muni de quatre chaudières, en avait deux en service pour la montée de la rivière ; que. vers 13 h. 15, une fuite fut constatée à la grande soupape d'arrêt de la chaudière tribord dont il fallut laisser tomber les feux, ce qui diminua la vitesse ; que le capitaine estima alors qu'il convenait de mouiller, ce dont il prévint le pilote ;
» Attendu que celui-ci dût mouiller l'ancre de bâbord au kilomètre 299.200, à environ 120 mètres de la rive sud et approximativement à 100 mètres en aval du poteau signalant la zone occupée par les câbles de la Société Havraise d'Energie Electrique où il est interdit de mouiller ;
» Attendu que cette Société reproche au capitaine Sharpe de n'avoir pas mouillé, soit plus tôt, ce qui eut été, selon elle, possible, étant donné que le navire a parcouru 2.200 mètres environ entre le moment où s'est révélée la nécessité de mouiller et celui ou le mouillage a été opéré, ou plus tard, puisque le navire pouvait, à son avis, parcourir 300 ou 400 mètres, de plus pour traverser la zone interdite des câbles et gagner le mouillage du bas d'Yainville, à proximité, plus en amont ;
» Attendu que, d'après les appréciations de l'arbitre, le navire ne se trouvait pas clans la nécessité absolue à mouiller près de la zone interdite ;
» Attendu qu'il paraît équitable de retenir cependant que les dirigeants du vapeur. Moto ont pu, avec dé justes motifs, estimer que l'absence de vitesse était susceptible de gêner les manoeuvres du navire et qu'il y avait ainsi intérêt à mouiller le plus tôt possible, à. partir du moment où a été signalée la rupture du joint de la soupape de la chaudière tribord ; que toutefois le pilote, par suite-d'appréciations qu'il a exposées au cours de l'instruction, n'a pas cru devoir mouiller avant remplacement où a été jetée l'ancre, soit sur la rive sud où il aurait risqué d'engager le poste d'amarrage qui y était aménagé pour les bateaux fluviaux, soit sûr la rive nord, où les fonds, pensait-il alors, auraient été insuffisante ;
» Attendu que sur la parfaite opportunité des appréciations qui ont conduit le pilote à ne pas mouiller plus tôt, il est évidemment possible de discuter, alors surtout qu'elles sont examinées au su des événements qui se sont produits ensuite ;
» Attendu qu'il faut constater cependant que les appréciations du pilote, telles qu'elles ont pu s'imposer spontanément, à lui, n'ont été la conséquence d'aucune négligence dans l'exercice de sa fonction et n'ont constitué un manquement à aucun règlement ;
» Attendu qu'il convient de considérer en outre, que, derrière le vapeur Moto suivait à environ 300 mètres le vapeur Tritham et que le pilote, a pu, ainsi qu'il l'a expliqué devant l'arbitre, craindre à juste titre, qu'il y aurait risque à traverser la zone interdite des câbles pour ne mouiller qu!après l'avoir franchie, étant donné que le vapeur Trilram, par suite des vitesses respectives, se serait trouvé en même temps que lé vapeur Moto au premier mouillage suivant la zone interdite, ce qui eut pu rendre une collision inévitable ;
» Attendu que les observations qui précèdent permettent de se rendre compte que ce n'est pas sans motifs lui ayant paru justes que le pilote n'a pas fait mouiller soit en aval, soit en amont de l'emplacement par lui choisi et que ce sont des considérations, estimées par lui comme étant celles dictées par la prudence au point de vue de la conduite dé son navire, qui l'ont amené à adopter les manoeuvres qui ont été les siennes ;
» Attendu, en outre, que le point où il a fait mouiller est à 100 mètres en aval du poteau de signalement aval des câbles de la Société Havraise d'Energie Electrique, poteau qui se trouve lui-même distant de 100 mètres de la traversée aval des. dits câbles ;
» Attendu que cet emplacement est considéré comme un poste de mouillage possible ;
«Attendu qu'il apparaît ainsi que les manœuvres qui ont précédé et déterminé le mouillage n'ont été, elles-mêmes constitutives d'aucune faute ;
» Attendu il est vrai, que l'ancre une fois mouillée n'a pas tenu, que le navire a dérivé et que l'ancre a accroché les câbles de traversée de la rivière ;
» Mais attendu que les dirigeants du navire ne peuvent être tenus responsables de cette circonstance qui à toutes les caractéristiques de la force majeure ;
» Attendu en effet, qu'elle ne pouvait pas être prévue ;
» Attendu d'ailleurs que lorsqu'il a été constaté à bord du vapeur Moto que l'ancre dérapait, ordre à été aussitôt donné de la virer ;
» Attendu que le manque de pression au guindeau qui à retardé l'exécution de cette manoeuvre ne peut être imputé à faute au capitaine, étant donné que la pression n'est généralement mise au guindeau à bord du navire montant que lorsque la nécessité s'en présente ; '
» Attendu au surplus, que l'arrêté préfectoral du 17 mars 1927, qui a autorisé la Société Havraise d'Energie Electrique a établir sous la Seine et sur les dépendances du fleuve sa ligne de transport d'Energie Electrique, a prescrit, en son article 2, que les câbles seraient, à la traversée de la Seine et sur toute la. longueur indiquée par les ingénieurs de la navigation, posés au fond d'une souille de profondeur suffisante pour qu'il existe entre le point le plus haut des câbles ou de leurs accessoires et le point le plus bas de plafond futurs et actuels de la Seine, une épaisseur de deux mètres.
» Or, attendu que le scaphandrier qu'a fait intervenir l'arbitre, mentionne, en son rapport, qu'il n'y avait pas de trace de souillure pour les câbles aval et que pour les câbles amont, il y avait trace de souille sur 80 mètres de la rive nord environ, 8 à 10 mètres de large, les côtés obliques et 1 m. 60 de hauteur au centre ;
» Attendu qu'à rapprocher les constatations du scaphandrier des conclusions du rapport des experts, il faut remarquer que ces. constatations et ces conclusions concordent à faire ressortir que les câbles n'ont pas été ensouillés suivant les prescriptions du règlement sus-rapporté ;
» Attendu d'ailleurs qu'il ressort des explications fournies au Tribunal que l'ancre employée par le vapeur Moto n.e pouvait pas s'enfoncer à plus de 75 centimètres de profondeur ;
» Attendu ainsi que le préjudice dont se plaint la Société Havraise d'Energie Electrique ne se serait pas produit si l'ensouillement des câbles avait été effectué conformément aux prescriptions réglementaires;
» Attendu que la Société Havraise d'Energie Electrique n'est donc pas fondée à réclamer maintenant au. capitaine Sharpe la réparation du dommage ;
» Attendu que par son action reconventionnelle, le capitaine Sharpe, demande condamnation de la Société Havraise d'Energie Electrique à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice éprouvé par lui par suite, notamment, de l'arrêt du navire et de l'obligation où il a été de fournir caution ;
» Attendu qu'il échet de décider que ce préjudice devra être fixé par état et de le chiffrer provisionnellement à la somme de 10,000 fr. ;
» Par ces motifs,
» LE TRIBUNAL,
» Joignant les causes, et statuant en premier ressort sur le tout par un seul et même jugement ; ,
» Déboute là. Société Havraise d'Energie Electrique de sa demande comme mal fondée ;
» Condamne la. Société Havraise d'Energie Electrique à lui payer, pour la réparation du préjudice par lui éprouvé, des dommages intérêts à fixer par état et provisionnellement chiffré à la somme de 10.000 fr; .
» Condamne la Société Havraise d'Energie Electrique en tous les dépens. »
Du 20 mai 1927. — Tribunal de Commerce de Rouen..
Sur appel, la Cour de Rouen a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ARRÊT DE LA COUR,
» Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges ;
» Et attendu qu'à supposer que le mouillage du Moto dans les conditions où il a été effectué constituerait de la part du capitaine Scharpe une faute civile dont il devrait répondre aux.termes de l'art. 1382 C. civ., pour que cette-faute put donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts, il serait encore nécessaire qu'elle fût unie avec le préjudice dont la réparation est poursuivie par un lien de-cause à effet ;
» Or attendu que l'arrêté du préfet de la Seine-Inférieure du 17.mars 1921 qui a autorisé la Société Havraise. d'Energie Electrique à faire passer sous la Seine, dépendant du domaine public, la canalisation d'énergie électrique, a subordonné cette autorisation à un certain nombre de prescriptions édictées dans l'intérêt de la navigation, dont ce fleuve forme une voie des plus fréquentées entre les deux grands ports du Havre et de Rouen, en réservant expressément les droits des tiers ;
» Que ces prescriptions avaient pour but de rendre impossible tout contact entre les bateaux naviguant sur la rivière ou leurs accessoires et les câblés de la Société, dans lesquels circulerait un courant électrique à haute tension des plus dangereux, et que, pour arriver à ce résultat dans l'éventualité d'événements de navigation toujours possible, elles imposaient à la Compagnie l'obligation de les faire passer au fond d'une tranchée ou souille et de les séparer du fond du lit de la Seine par des matériaux accumulés d'une épaisseur de deux mètres dont l'entretien, lui incombait pour que cette épaisseur fut toujours maintenue ;
» Attendu qu'il est établi par les constatations de l'arbitre et du scaphandrier, puis par le rapport des experts que ces prescriptions tutélaires n'ont pas été observées et que c'est leur violation pour la Société qui seule a rendu possible le dommage dont elle se plaint ; que si en dehors du chenal et de la zone de mouillage possible, la profondeur d'enfouissement des câbles pouvait être réduite à 0 m. 80, il est. constant que l'accident s'est produit dans le chenal , que dans tous les cas, même à cette profondeur réduite, les câbles n'eussent pas été atteints par l'ancre du Moto qui ne pouvait pénétrer à plus de 75 centimètres dans le lit de la rivière, quelle qu'en fut la nature ;
« Attendu que, dans ces conditions, il importe peu que le vapeur Moto ait été entraîné au cours de ses opérations de mouillage dans la zone des câbles où, par un surcroît de précautions telles qu'elles ont été accomplies n'auraient pu occasionner aucun dommage à la Société, si celle-ci avait rempli les obligations auxquelles était subordonnée l'autorisation de poser ses câbles en travers le lit de la rivière ; que c'est donc la faute de cette Société qui est la cause efficiente et réelle du dommage et que, par suite, aucun lien de cause à effet n'existant entre ce dommage et les manoeuvres dû Moto, le capitaine Scharpe ne peut être tenu d'en assurer la réparation ;
» Attendu qu'à supposer que l’art. 1384 C. civ. dont la Société Havraise ne s'est pas prévalue en première instance, puisse être invoqué en appel, son application ne comporterait qu'une présomption légale de faute à rencontre du capitaine Scharpe, qui avait sous sa garde le vapeur Moto, eu égard au dommage que ce navire, chose mobilière inanimée, aurait pu causer à autrui ;
» Mais attendu que cette présomption pourrait être détruite par la preuve que le dommage proviendait d'un cas fortuit, d'une force majeure ou d'une cause étrangère non imputable au Moto ; que cette cause étrangère, non imputable se trouve justement dans la faute de la Société victime du dommage telle qu'elle vient d'être déduite ;
» Par ces motifs,
» LA COUR,
» Reçoit, mais en la forme seulement, l'appel de la Société Havraise d'Energie Electrique à l’encontre du jugement rendu le 20 mai 1927 par le Tribunal de Commerce de Rouen ;
» Au fond :
» Déboute la dite Société de son appel ensemble de toutes ses conclusions et, confirmant le dit jugement, la condamne à l'amende et en tous les dépens ».